818R63. Le montant auquel l’article 818R62 fait référence à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:a) la partie du montant, déduit en vertu de l’article 140 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année, qui est relative à ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
b) le montant déductible, en vertu de la section II du chapitre II du titre V.1 du livre VI de la partie I de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’un bien qu’il a aliéné et qui était, dans l’année d’imposition de l’aliénation, l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
c) sa perte pour l’année résultant de l’aliénation de l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année, à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie, autre qu’une immobilisation ou qu’un bien dont l’aliénation est visée à la section II du chapitre II du titre V.1 du livre VI de la partie I de la Loi;
d) sa perte en capital admissible pour l’année résultant de l’aliénation de l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie.